Déontologie thérapie et sexothérapie
ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
1.1 Sexothérapeute / Sexologue
La sexologie n’est pas un métier, mais une compétence. Pour cette raison, l’emploi du terme sexologue n’est donc pas réservé aux médecins.
Le.La médecin sexologue pourra examiner en plus (ou seulement) la physiologie du patient, demander des analyses et prescrire des médicaments.
Le.La sexothérapeute/sexologue non professionnel.le de santé, travaillera sur l’origine psychologique du trouble sexuel chez la personne sollicitant un rendez-vous, avec des outils variés à visée thérapeutique tels que sans être exhaustifs, la psychologie, la psychanalyse, l’hypnose, la PNL, l’art thérapie, les TCC, la sexualité psychocorporelle et fonctionnelle…
L’utilisation des deux approches – médecin sexologue & sexothérapeute – est très souvent complémentaire.
1.2 Thérapeute /psychologue/Psychiatre/psychanalyste
Le.La thérapeute (aussi appelés psychopraticien) est issu.e.s d’écoles privées. Il.Elle y apprend des outils de psychothérapie reconnus. Les méthodes sont nombreuses et varient d’un.e praticien.ne à l’autre : thérapie cognitive et comportementale (TCC), hypnose, gestalt, art-thérapie, somatothérapie… Il.Elle est qualifié.e à la fin de son cursus par une certification qui atteste de leur formation. Sa profession est dite « non-réglementée », c’est-à-dire qu’il n’y a pas de contrôle sur l’installation de son activité. Il.Elle est formé.e à la psychopathologie, ce qui lui permet de reconnaître une maladie psychique. Il.Elle ne peut pas légalement poser de diagnostic, mais est en capacité de réorienter vers un.e professionnel.le plus adapté.e si la personne n’entre pas dans son champ d’action et relève de la psychiatrie.
Le psychiatre et psychologue sont issus de formation universitaire : faculté de médecine pour les premiers.ières et de psychologie pour les second.e.s. Ils.Elles sont lauréat.e.s d’un diplôme d’État et leur profession est dite « réglementée » car elle peut faire l’objet de contrôles.
Ces professionnel.les peuvent en complément exercer en tant que psychanalyste. Pour cela, pas de diplôme à proprement parler. La seule condition est d’avoir soi-même suivi et terminé une psychanalyse complète. Il est alors possible d’accompagner des personnes dans l’analyse psychique détaillée de leur histoire de vie, en revisitant les évènements et émotions de leur passé pour établir des liens avec leurs comportements présents.
1.3 Thérapeute de couple
Le.La thérapeute de couple est un.e thérapeute spécialisé.e dans l’accompagnement psychologique de personnes qui éprouvent des difficultés à vivre ensemble. Compte tenu de l’évolution de notre société, d’autres formes d’union apparaissent telles les trouples ou les relations de polyamour ; peut-être alors l’utilisation du terme « thérapeute conjugal.e. » pourrait être plus appropriée.
Le.La thérapeute de couple n’est pas un.e conseiller.ère conjugal.e, et ne donne pas de conseil, mais accompagne le couple & + pour les éclairer sur ce qui fonctionne correctement comme ce qui ne fonctionne pas dans la relation. La décision de rester ensemble ou se séparer incombe au couple & +.
ARTICLE 2 – GENERALITES, OBJET ET CHAMPS D‘APPLICATION DE LA CHARTE.
2.1 Objet
La présente charte de déontologie des sexothérapeutes, thérapeutes et thérapeutes de couple (appelés les professionnel.les ou le.la professionnel.le ci-après) énonce l’ensemble des principes, des règles et des usages que tout professionnel.le se doit d’observer ou dont il.elle doit s’inspirer dans l’exercice de sa profession. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l’exercice proprement dit de la profession.
L’adhésion à cette charte par le.la professionnel.le garantit au client une approche thérapeutique professionnelle et éthique.
2.2 Dispositions légales
Parce que la profession de sexothérapeute/sexologue, de thérapeute ou thérapeute de couple est non réglementée, il est important de rappeler ce qui suit :
- Une limite claire avec l’exercice de la médecine :
Les sexothérapeutes, thérapeutes ou les thérapeutes de couple ne font pas partie du corps médical. Il leur est interdit par l’Article L4161-1 du code de santé publique : « de prendre part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient ». Il leur est également interdit de réaliser des prescriptions ou d’intervenir dans des prescriptions réalisées par un médecin.
Le.La professionnel.le s’engage à indiquer clairement à ses clients qu’il.elle.iel ne fait pas partie du corps médical.
- Une utilisation protégée des titres de psychothérapeute et de psychologue :
La loi règlemente l’usage du titre de psychothérapeute et impose l’inscription des professionnel.les au registre national des psychothérapeutes. Elle n’est possible que par l’obtention d’une formation en psychopathologie clinique, accessible au niveau Doctorat et permettant d’exercer la médecine en France ou bien d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. De même, l’usage du titre de psychologue est régi en France par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel de ce titre. Son usurpation est un délit (infraction prévue par l’article 433-17 du code pénal).
Les professionnel.les peuvent exercer leur profession en qualité d’indépendant.e, de salarié.e ou de collaborateur.rice.
3.1 Moralité – Probité
Le.La professionnel.le au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission d’accompagnement de son.sa.ses client.e.s vers le mieux-être et le bien-être dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité sont primordiaux dans les relations du.de la professionnel.le avec son.sa.ses client.e.s. Le.La professionnel.le doit faire preuve de la plus grande diligence dans l’accomplissement de sa profession. Il.Elle.Iel doit également observer à l’égard de son.sa.ses client.e.s une attitude empreinte de dignité, d’attention, de bienveillance, de réserve, d’indépendance.
Les professionnel.le.s respectent la législation sur les droits des personnes, de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
3.2 Compétence – Formation continue
Le.La professionnel.le doit avoir été formé.e aux domaines des sexualités et aux pratiques d’accompagnement thérapeutique.
Le.La professionnel.le doit se tenir au courant des progrès scientifiques, des avancées de sa profession et de son art, afin d’assurer à son.sa.ses client.e.s le meilleur accompagnement. Le.La professionnel.le maintient ses compétences par une formation continue.
3.3 Non-discrimination
Le.La professionnel.le doit prodiguer son accompagnement avec la même conscience à tous.tes ses client.e.s quels que soient leur origine, leur sexe, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’il.elle peut éprouver à leur égard.
3.4 Obligations professionnelles
Le.La professionnel.le doit respecter les engagements contractuels qu’il.elle prend dans l’exercice de sa profession. Il.Elle s’engage à être jour de ses obligations fiscales, légales et sociales obligatoires selon son statut.
La souscription d’une police d’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle est obligatoire.
Depuis le 1er janvier 2016, les micro-entrepreneurs sont tenus d’adhérer à un organisme chargé d’assurer la mission de médiation en cas de litige.
3.5 Affichage des prix, des informations relatives à la médiation, à la RGPD et autres informations légales
Le.La professionnel.le est libre de fixer le tarif de ses séances. Le.La client.e doit être informé.e préalablement et de manière claire du tarif des séances et des modalités de paiement. Les tarifs doivent être affichés de manière visible, dès la salle d’attente si possible, ainsi que dans l’ensemble des supports de communication, y compris le site Internet s’il existe.
Le.La professionnel.le affiche également dans son cabinet et sur son site Internet les coordonnées du service de médiation juridique auquel il a souscrit.
Le.La professionnel.le informe son.sa client.e sur ses droits relatifs à la Réglementation Générale sur la Protection des Données et s’assure de la protection de ses données personnelles.
Le.La professionnel.le établit une facture pour chaque consultation et la fournit à son.sa client.e sur demande. La facture permet de documenter la comptabilité de l’activité.
Le.La professionnel.le s’engage à respecter toutes les obligations légales.
3.6 Libre choix
Les principes suivants s’imposent à tout.e professionnel.le sauf en cas d’incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire. Ces principes sont :
− Libre choix du.de la professionnel.le par le.la client.e
− Liberté des honoraires.
3.7 Droit de refus – Continuité de l’accompagnement
Hormis le cas d’urgence et celui où il.elle manquerait à ses devoirs d’humanité , un.e professionnel.le a toujours le droit de refuser son accompagnement pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Le.La professionnel.le peut se dégager de sa mission à condition d’en avertir le.la client.e ou son entourage, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement, et de fournir toutes les informations utiles à cette continuité.
3.8 Indépendance
Le.La professionnel.le ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de son.sa.ses client.e.s.
3.9 Secret professionnel
Le secret professionnel s’impose à tout.e professionnel.le sauf dérogations prévues par la loi (voir ARTICLE 3 alinéa 3.10, assistance et protection de la personne en péril). Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du.de la professionnel.le dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Le.La professionnel.le doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs au.à la client.e contre toute indiscrétion. Il.Elle doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. Les un.e.s comme les autres prennent toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat et la confidentialité des personnes qui le consultent ou l’ont consulté.
3.10 Normes – Hygiène – Sécurité des locaux
Le cabinet de consultation est le lieu où de façon habituelle, le.la professionnel.le reçoit des clients, procède à des accompagnements. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d’hygiène et de sécurité des biens et des personnes qui y travaillent et qui sont reçues pour un accompagnement.
Les accompagnements peuvent aussi se faire en distanciel (visio ou téléphone).
ARTICLE 4 – DEVOIRS DES PROFESSIONNELS ENVERS LEURS CLIENTS
4.1 Établir une relation d’accompagnement de qualité
Lorsque le.la professionnel.le s’engage dans un accompagnement, il.elle s’engage à accepter son.sa client.e avec sa représentation du monde, avec ses croyances et ses valeurs, sans aucun jugement et à adapter son accompagnement à cette représentation du monde pour l’accompagner vers la réalisation de son.ses objectif.s.
La relation entre le.la professionnel.le et son.sa client.e est de nature exclusivement professionnelle.
Le.La professionnel.le ne peut examiner son.sa patient.e et lui demander de se déshabiller que s’il.elle est médecin, kinésithérapeute ou autre professionnel.le de santé organique reconnue par la législation.
A noter que certaines techniques psycho-corporelles incluent le toucher corporel. Ce toucher doit alors répondre à un objectif éducatif clair et défini dans le cadre d’un exercice pédagogique consenti par le.la client.e. Il est toujours dans le même sens (du.de la praticien.ne vers le.la client.e). Ces exercices pratiques n’incluent pas de toucher érotique à visée excitatoire ou ayant pour but la provocation d’une réaction orgasmique.
Le consentement doit être clair, libre, éclairé et actualisé pour chaque exercice.
Le.La professionnel.le proscrit toutes les manœuvres de séduction sexuelle, les attouchements, la relation sexuelle elle-même dans le cadre de la relation.
Si le.la client.e venait à faire connaitre une attirance de cet ordre pour le.la professionnel.le, celui-ci ou celle-là pourra soit mettre fin à la relation d’accompagnement en orientant son.sa client.e vers un confrère ou consœur, soit travailler cette problématique en supervision ou soit encore l’aborder en thérapie personnelle. Dans tous les cas de figure, il n’y aura jamais passage à l’acte de la part du.de la professionnel.le.
Le.la professionnel.le peut prodiguer des conseils et des exercices à pratiquer seul.e, en couple ou plus, mais ceux-ci se font en dehors du lieu d’exercice et il.elle ne peut y participer.
4.2 Droit du.de la client.e à l’information
Dans le cadre du droit à l’information, le.la professionnel.le doit s’efforcer d’éclairer son.sa client.e sur les raisons de toute mesure thérapeutique proposée, et sur les réactions éventuelles normalement prévisibles. Le.La professionnel.le est libre d’utiliser le langage qu’il.elle croit être le plus adapté à la bonne compréhension du.de la client.e.
4.3 Déterminer la demande du.de la client.e
Le.La professionnel.le s’engage à commencer l’accompagnement par un moment d’écoute de la demande de son.sa client.e et l’accompagnera à déterminer un objectif thérapeutique.
4.4 Adapter les techniques utilisées
Le.La professionnel.le choisit les techniques qu’il.elle souhaite utiliser et pour lesquelles il.elle a été formé.e, en les adaptant à la demande formulée par le.la client.e et au fonctionnement du.de la client.e. Les techniques utilisées doivent être pertinentes par rapport à l’objectif défini par le.la client.e. Ils.Elles s’entendent sur l’emploi des outils thérapeutiques auxquels le.la professionnel.le aura recours afin de permettre au.à la client.e d’atteindre son objectif thérapeutique avec un soulagement de la problématique exposée le plus complet et le plus durable possible.
4.5 Expliquer les techniques utilisées
Le.La professionnel.le s’engage à expliquer à son.sa client.e les principes des techniques utilisées et qui seront pratiquées avec son accord. L’utilisation des techniques ne peut se faire qu’avec l’accord éclairé du.de la client.e.
4.6 Mettre en œuvre les moyens techniques, absence d’obligation de résultat
Le.La professionnel.le s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la qualité de l’accompagnement. Il.Elle n’a aucune obligation de résultat sur ce que le.la client.e met effectivement en place.
Le.La professionnel.le s’il.elle juge ne pas être en capacité d’accompagner une problématique et/ou un.e client.e, devra faire se montrer parfaitement lucide sur l’atteinte des limites de ses capacités, mettre un terme à l’accompagnement et adresser son.sa client.e à un.e professionnel.le en mesure de répondre à la demande thérapeutique de son.sa client.e.
4.7 Recherche du consentement et qualité de l’accompagnement
Le consentement de la personne accompagnée ou de son.sa représentant.e légal.e, est recherché. En cas de refus du.de la client.e, le.la professionnel.le respecte ce refus en l’informant sur les conséquences de cette décision. Si le.la client.e est mineur.e ou majeur.e sous tutelle, le.la professionnel.le doit délivrer l’information selon le cas aux titulaires de l’autorité parentale, ou au tuteur.e, présents, tout comme à l’intéressé.e lui.elle-même, en tenant compte de son degré de maturité ou de discernement. Le.La professionnel.le ne peut intervenir lorsque le.la client.e majeur.e est hors d’état de manifester sa volonté, sans accord préalable et écrit d’une personne de son entourage ou du corps médical.
4.8 Non immixtion dans les affaires privées et objectivité
Le.La professionnel.le agit toujours avec correction et compréhension. Il.Elle s’abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille ; il.elle s’interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. Le.La professionnel.le respecte un devoir de neutralité et d’objectivité.
4.9 Assistance et protection de la personne en péril
Lorsque le.la professionnel.le estime qu’un.e client.e (mineur.e ou autre) parait être victime de sévices ou de privations, il.elle doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le.la protéger et le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du secret professionnel.
Le.La professionnel.le se doit de signaler, comme tout.e citoyen.ne, tout fait délictueux ou criminel qui
serait porté à sa connaissance.
4.10 Traçabilité de l’accompagnement
Le.La professionnel.le peut tenir un dossier pour chaque client.e, sous quelque forme que ce soit. Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant l’accompagnement du.de la client.e. Chaque dossier est obligatoirement conservé par le.la professionnel.le au regard de l’alinéa 3.5 de la charte relative au règlement de protection des données.
4.11 Utilisation des données en vue de publication
Le.La professionnel.le peut se servir du dossier d’un.e client.e avec l’accord écrit de ce.cette dernier.ère pour
ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraitre dans les publications aucun nom ni aucun détail qui permettraient l’identification du.de la client.e par des tiers.
ARTICLE 5 – DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ, RAPPORTS DES PROFESSIONNELS ENVERS LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Les professionnel.le.s doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, ce qui suppose une assistance morale en toutes circonstances, s’interdire toute calomnie, et ne pas dénigrer les approches thérapeutiques alternatives reconnues que d’autres confrères ou consœurs pratiquent.
Dès que les circonstances l’exigent, ce.cette professionnel.le doit proposer le recours à un.e autre professionnel.le, ou à un.e autre professionnel.le de santé.
ARTICLE 6 – THÉRAPIE PERSONNELLE – SUPERVISION- COVISION
Il semble important de rappeler l’obligation pour le.la professionnel d’avoir lui.elle-même suivi et/ou de continuer à suivre une démarche thérapeutique personnelle afin d’avoir éprouvé son vécu et d’avoir résolu une bonne partie de ses propres conflits psychiques qui peuvent resurgir dans l’accompagnement de ses client.e.s. Cela lui permet aussi d’avoir expérimenté les outils qu’il utilise.
En ce qui concerne l’engagement en supervision ou en covision/intervision, il peut être volontaire comme il peut être obligatoire comme lorsqu’on débute son activité. La supervision s’avère nécessaire lorsque des transferts/contre-transferts s’installent dans la relation client.e-thérapeute.
De nombreux contextes peuvent nécessiter qu’on s’engage en covision, considérant que nul ne peut détenir toutes les compétences et que celles-ci peuvent nécessiter d’être mises à jour ou approfondies, une fois acquises. C’est une forme de formation continue. Le.La professionnel.le devra alors être supervisé.e ou covisé.e par un autre thérapeute habilité.e. (superviseur.euse)